TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2215929_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal, en application de l'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitat, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision du 14 octobre 2022 de la commission de médiation la Loire-Atlantique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteure. Il ressort des pièces du dossier qu'une première demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 7 décembre 2022 à l'adresse indiquée par Mme A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", et qu'une seconde demande de régularisation, adressée le 9 janvier 2023 à la requérante, a été retournée au tribunal le 7 février 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le premier pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, le 7 décembre 2022. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2215929
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2215929_20230308
Données disponibles
- Texte intégral