TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216123_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société Batipromo et la SCCV La Fuy, représentées par Me Le Derf-Daniel, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de recette émis le 12 octobre 2022 en ce qu'il fixe à 28 260 euros le montant exigible au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif ainsi que l'avis des sommes à payer valant ampliation dudit titre ; 2°) de les décharger de la somme exigée, à titre principal, dans son intégralité et, à titre subsidiaire, à hauteur de 26 690 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette litigieux pour un montant ainsi que le titre de recette ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aizenay ou à défaut de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la société Batipromo et la SCCV La Fuy concluent au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le titre exécutoire litigieux est sorti de l'ordonnancement juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un certificat administratif postérieur à l'introduction de la requête, le maire d'Aizenay a procédé à l'annulation du titre litigieux. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la société Batipromo et la SCCV La Fuy sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Aizenay ou de l'Etat la somme de 4 000 euros que la société Batipromo et la SCCV La Fuy demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Batipromo et la SCCV La Fuy aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Batipromo et la SCCV La Fuy et au maire d'Aizenay. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Vendée. Fait à Nantes, le 4 septembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 août 2022
DTA_2216166_20220816TA444 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216123_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216123_20230904
Données disponibles
- Texte intégral