TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216241_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. D F et Mme E B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille, Mme C F, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 5 et 11 juillet 2022 portant affectation de Lucie F au sein du lycée Edgar Quinet en classe de seconde pour l'année scolaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de prendre une nouvelle décision d'affectation et de l'affecter au lycée Chaptal ou au lycée Carnot ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'établissement où elle a été affectée se situe à une distance incompatible avec sa pratique de la harpe à haut niveau ; que son cursus scolaire s'en trouvera affecté ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : • la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; • elle méconnaît les dispositions de l'article D. 211-1 du code de l'éducation dès lors qu'elle réside dans la zone de desserte des lycées Chaptal et Carnot. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, M. F et Mme B se bornent à faire valoir que le temps de trajet à pieds entre le lycée Edgard Quinet, où est affectée leur fille, et le conservatoire où elle pratique la harpe est de 39 minutes alors qu'il est respectivement de 17 et 19 minutes pour les lycées Chaptal et Carnot. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu'au surplus ces différents établissements sont desservis par les transports en commun, ne peut être regardée comme une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et Mme E B. Copie en sera adressée au Rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 2 août 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216241/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2216241_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel