TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216241_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Douar, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce remplie dès lors que l'absence de récépissé la place dans une situation de précarité financière et d'insécurité juridique ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, était titulaire d'une carte de séjour temporaire " Recherche d'emploi - Création d'entreprise " jusqu'au 16 janvier 2021. Le 4 mars 2022, les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que son dossier n'est pas complet et l'ont donc classée sans suite. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressée, à laquelle il appartient de contester la décision du 4 mars 2022, si elle s'en estime recevable et fondée, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 10 novembre 2023. La juge des référés, Signé A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 août 2022
ORTA_2216241_20220802TA9310 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216241_20231110
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2216241_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel