TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216290_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Ndoye, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2019 du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des trois points correspondant aux infractions commises le 9 mai 2018 à Neuilly-sur-Seine et le 8 août 2018 à Trappes ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa vie personnelle et professionnelle et que son permis de conduire est indispensable à sa profession de responsable de magasin de grande surface ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tiré de ce que : . il ne s'est pas vu délivrer l'information préalable obligatoire prévue par les articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions commises ; les procès-verbaux des infractions ne sont pas produits ; il ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises le 9 mai 2018 à Neuilly-sur-Seine et le 8 août 2018 à Trappes ; . la réalité des infractions commises le 9 mai 2018 à Neuilly-sur-Seine et le 8 août 2018 à Trappes n'est pas établie ; ces infractions ont fait l'objet de contestations devant les officiers du ministère public ; en outre, aucun titre exécutoire relative à une amende forfaitaire majorée n'a été émis à son encontre concernant les infractions qui lui sont reprochées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216393 enregistrée le 1er décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 avril 2019, révélée par le relevé d'information intégral de son permis de conduire daté du 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B pour solde de point nul. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur tendant à l'invalidation de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de responsable de magasin de grande surface. Toutefois, l'intéressé ne justifie par aucune des pièces qu'il produit et notamment par la production d'un extrait de son contrat de travail à durée indéterminée en vue d'exercer les fonctions d'adjoint manager au LIDL de Bagneux, que l'exercice de ses missions nécessiterait la détention d'un permis de conduire et il n'établit ni même n'allègue qu'il lui serait impossible de recourir à des modes de transport alternatifs. Il apparaît en outre que le requérant est informé de l'invalidation de son permis de conduire depuis le 22 mars 2022 soit depuis plus de huit mois à la date de l'introduction de cette requête, et que s'il a contesté la réalité des infractions commises les 9 mars 2018 à Neuilly-sur-Seine et le 18 mars 2018 à Trappes, emportant respectivement un retrait de deux points et un point de son permis de conduire, à la suite de la communication du relevé d'information précité, il a attendu pour ce faire respectivement le 2 mai et le 18 août 2022. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy, le 9 décembre 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2216290_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel