TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216393_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 16 avril 2019 portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 9 mai 2018 et 18 août 2018 et de retirer la décision du 16 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les points afférents à l'infraction commise le 9 mai 2018 ont été supprimés du relevé d'information intégrale du requérant, que le point afférent à l'infraction commise le 18 août 2018 a été restitué et que par conséquent la décision portant invalidation du permis de conduire du requérant doit être regardée comme ayant été retirée. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 24 août 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 24 août 2023, adressé, à son conseil, au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le 29 août suivant, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 1er décembre 2023 La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216393
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2306968_20230801TA951 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216393_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216393_20231201