TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2216428_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°2216428, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour portant la mention " conjointe étrangère de ressortissant français " à Mme D C ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation. II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n°2216571, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour portant la mention " conjointe étrangère de ressortissant français " à Mme D C ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2216428 et n°2216571 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n°2022-963 du 29 juin 2022, qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que la décision du 12 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nouakchott ont refusé de délivrer un visa à Mme C comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. Les requêtes de M. B n'étaient pas accompagnées d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit des demandes qui ont été adressées par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 16 décembre 2022 et dont il a été accusé réception le 20 décembre 2022 pour l'une et le 27 décembre 2022 pour l'autre, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, ces requêtes, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. La présidente, M.-P. ALLIO ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, et 2216571
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2216428_20230411
Données disponibles
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