TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2216702_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Céleste, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 9 novembre 2022, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé sans suite la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse et de leurs trois enfants ; 2°) de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer sur sa demande de regroupement familial et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au Tribunal de bien vouloir constater que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de regroupement familial sont devenues sans objet. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que l'attestation prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été délivrée à M. B le 24 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2216700 du 20 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité égyptienne, demande l'annulation de la décision, en date du 9 novembre 2022, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé sans suite la demande de regroupement familial, au motif qu'elle était incomplète, qu'il avait présentée en faveur de son épouse et des trois enfants du couple, et implicitement refusé de délivrer à l'intéressé l'attestation prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 2. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 janvier 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délivré à M. B l'attestation prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. 4. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. En vertu de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont rappelées au point 2, le préfet des Hauts-de-Seine dispose, ainsi que le rappelle au demeurant l'attestation mentionnée ci-dessus, d'un délai de six mois pour statuer sur la demande de regroupement familial présentée par le requérant. 5. Enfin, l'État n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 février 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2216702_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel