TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216733_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : -les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n°2216734, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. D'autre part, Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ", aux termes de l'article R. 441-15 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. ". L'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du logement et de la ville, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, prévu par l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation " ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). ". 3. En l'espèce, M. A a, le 15 juin 2022, saisi la commission de médiation de Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il a complété son dossier en adressant à la commission les pièces que celle-ci lui avait réclamées par courrier du 21 juin 2022, qui ont été reçues le 7 juillet 2022. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la commission à l'issue du délai mentionné par les dispositions citées au point 2. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, M. A fait valoir que son logement est situé dans un immeuble qui a été déclaré insalubre par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2022. Toutefois, d'une part, l'arrêté du 10 juin 2022 ordonne au propriétaire du logement de réaliser les travaux de mise en sécurité de l'immeuble et d'assurer l'hébergement des occupant, lequel doit être effectué par le préfet, aux frais du propriétaire, en cas d'inexécution de l'arrêté par ce dernier. La décision de la commission de médiation n'est ainsi pas la cause de la situation du requérant et de sa famille au regard de leurs conditions de logement. D'autre part, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de l'intéressé, et non d'une demande d'hébergement urgent, n'aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à la situation qu'il déplore. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2216733
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2216733_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel