TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216733_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, la société Syspertec saisit le tribunal d'une demande d'annulation du titre de perception de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 21 novembre 2022, d'un montant de 2 117 euros, au titre de la taxe prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relative à l'embauche d'un travailleur étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La société Syspertec, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 19 juillet 2023 et revenu au greffe du tribunal le 8 août 2023, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête par le recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R.431-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Syspertec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Syspertec.
Fait à Cergy, le 16 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 novembre 2022
ORTA_2216733_20221124TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216733_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2216733_20231116
Données disponibles
- Texte intégral