TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216854_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 11 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir en attente de la décision au fond, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est en principe remplie dans le cas de décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour, notamment en raison de la situation irrégulière dans laquelle ce refus place la requérante ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; l'irrégularité de la procédure menée auprès de l'OFII ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la requête ; elle méconnaît les stipulations de l'articles 6-7 de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 22116806 présentée par Mme A B.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Pierre Viard, présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante algérienne, née le 3 juillet 1996, demande la suspension de la décision du 11 juillet 2022, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aussi, aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du préfet de police du 11 juillet 2022, Mme B soutient que cette urgence est présumée dès lors qu'elle oppose un refus au renouvellement de son titre de séjour qui l'expose à une procédure de licenciement et à de graves conséquences sur sa santé en raison de la situation irrégulière dans laquelle elle se retrouve. Toutefois, il résulte de l'instruction, que l'affaire au fond est enrôlée le 15 septembre. Dans ces conditions, l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée ne peut être regardée comme établie.
5. Ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
La juge des référés,
M-P Viard
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216854/4-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2216854_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel