TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2216854_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 17 mars 2023, il a délivré une carte de séjour pluriannuelle à Mme A épouse C. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, Mme A épouse C prend acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais déclare maintenir le surplus des conclusions de la requête. Mme A épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 17 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A épouse C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que Mme A épouse C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet de Maine-et-Loire et Me Morgane Dazin. Fait à Nantes, le 5 mai 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 août 2022
ORTA_2216854_20220831TA445 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2216854_20250505
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2216854_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel