TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2216914_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 27 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré du centre pénitentiaire sud francilien au quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) de la maison d'arrêt du Val d'Oise. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'identité du signataire et la date de la décision portant retrait de la décision attaquée ne sont pas précisées et, par suite, l'instance n'a pas perdu son objet ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe de la présomption d'innocence,est fondée sur des faits inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice,demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. Il fait valoir que, par une décision du 1er août 2022, l'administration a retiré la décision attaquée du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait décidé du transfert de M. A du centre pénitentiaire sud francilien au QER de la maison d'arrêt du Val d'Oise a été retirée le 1er août 2022, sans avoir reçu exécution. La circonstance que l'acte par lequel ce retrait a été décidé pourrait être illégal, faute d'avoir été signé par une autorité compétente pour ce faire, est sans incidence dès lors que celui-ci est, à la date de la présente ordonnance, devenu définitif. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 8 avril 2024. La présidente de la 6ème section K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2216914_20240408
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216914_20240408
Données disponibles
- Texte intégral