TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216915_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a ordonné son transfert vers le quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation, dit quartier d'évaluation de la radicalisation, de la maison d'arrêt du Val-d'Oise. Il soutient que : - la décision attaquée va lui faire perdre son emploi rémunéré au sein de son actuel établissement de d "tention, entraînant des conséquences psychologiques négatives ; que son dossier pénal sera entaché par ce transfert ainsi que sa réputation auprès de ses co-détenus, de même que ses liens familiaux vont être coupées et sa réinsertion entravée ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, de forme, d'erreur de fait, de qualification juridique des faits ; qu'en outre, elle est en violation avec le principe de la présomption d'innocence et que son auteur a commis un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Vu la requête n°2216914 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, est incarcéré au centre pénitentiaire du Sud-Francilien depuis le 18 novembre 2021. Par une décision du 11 juillet 2022, le directeur de l'administration pénitentiaire a ordonné son transfert vers le quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation de la maison d'arrêt du Val-d'Oise pour une durée de quinze semaines. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale : " Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. / La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier. / (). ". Selon les dispositions des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du même code, les quartiers d'évaluation de la radicalisation accueillent, pour une durée maximale de quinze semaines et après avis de la commission pluridisciplinaire unique, des détenus à des fins d'observation pour déterminer si " la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A fait valoir, en premier lieu, que celle-ci va causer la perte de son activité professionnelle rémunérée qu'il exerçait depuis mars 2022 au centre pénitentiaire Sud-Francilien, avec toutes les conséquences psychologiques en découlant. En second lieu, il soutient que sa réputation auprès des autres détenus en sera entachée ainsi que son dossier pénal. En dernier lieu, M A indique que les liens familiaux avec son père seront coupés et sa réinsertion entravée. Toutefois, ces seules allégations, non assorties d'élément probant, ainsi que la simple circonstance de la perte de son emploi au sein de son actuel établissement d'incarcération ne suffisent pas à démontrer que la décision en litige qui, de surcroît et d'une part, ne l'affecte en quartier d'évaluation de la radicalisation que pour la durée maximale de quinze semaines prévue par les textes et, d'autre part, est motivée notamment par les refus opposés par l'intéressé de s'entretenir avec les membres de la commission pluridisciplinaire du centre pénitentiaire Sud-Francilien en charge d'examiner son parcours d'exécution de la peine, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels justifiant alors sa suspension dans l'attente du jugement au fond. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 août 2022. Le juge des référés, B. Bachoffer La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2216915_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel