TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2217021_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 juin 2022 de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFPMA) lui attribuant une allocation de 24 039 euros au titre des blessures hors opérations extérieures (OPEX) au lieu de blessures OPEX. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2022, le 27 février 2023 et le 8 mars 2023, le directeur de l'EPFPMA a indiqué au tribunal que M. B s'est vu accorder l'allocation prévue au 1er de l'article D. 4123-8 du code de la défense retenant une blessure survenue en OPEX et son complément visé au 2° du même article. Par suite, le directeur de l'EPFPMA conclut que le litige est clos sur tous ses aspects. Une demande de maintien de la requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été notifiée à M. B le 9 mars 2023 via l'application Télérecours citoyen, à laquelle il n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, M. B a été invité, conformément à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informé par ce courrier du 9 mars 2023 de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'en être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête n° 2217021, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. C
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2217021_20230418
Données disponibles
- Texte intégral