TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2217021_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Beziau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le retrait de la décision référencée 48 SI du 3 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui avait notifié un retrait de points de son permis de conduire, avait récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le solde de points du permis de conduire du requérant est redevenu positif à la suite de la suppression des mentions relatives à l'infraction du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la présente requête, M. A a demandé l'annulation de la décision référencée 48 SI du 3 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui avait notifié un retrait de points de son permis de conduire, avait récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort toutefois des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions afférentes à l'infraction du 14 avril 2022 qui figuraient sur ce relevé ont été supprimées postérieurement à l'enregistrement de la requête. Du fait de la suppression de cette infraction et du retrait de points y afférent, le solde de points affecté au permis de conduire de M. A est redevenu positif. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 janvier 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 avril 2023
ORTA_2217021_20230418TA4419 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2217021_20240119
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2217021_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel