TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217432_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 6 décembre 2022 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité et a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil en l'orientant vers un lieu d'hébergement adapté à ses besoins et en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 6 décembre 2022, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de ressources, qu'il est hébergé chez des amis qui lui demandent de contribuer au loyer et qu'il est confronté à des problèmes graves de santé ; - la décision d'évaluation de la vulnérabilité est irrégulière dès lors qu'elle a été prise par une personne incompétente, dont l'identité n'est pas mentionnée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle n'a pas été précédée de l'avis du médecin de l'OFII et qu'elle fait suite à un questionnaire contraire aux objectifs du droit de l'Union Européenne ; - la décision de refus des conditions matérielles d'accueil est entachée d'incompétence, elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'illégalité de la décision d'évaluation de vulnérabilité, elle n'a pas été précédée d'une offre de conditions matérielles d'accueil, elle n'est pas conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle n'est pas conforme aux objectifs de la directive 201/33/UE, elle est contraire aux prescriptions de l'instruction n° INTV1525990J du 1er décembre 2015 et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que c'est l'OFII qui a retardé l'enregistrement de sa requête de dix jours, conduisant ainsi au dépassement du délai prévu par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217445, enregistrée le 23 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tchadienne, a effectué une demande d'asile, enregistrée le 6 décembre 2022. Le même jour, un auditeur de l'OFII a procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité, et la directrice territoriale de l'OFII a rejeté sa demande de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, l'entretien permettant d'évaluer la vulnérabilité d'un demandeur d'asile, prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une simple mesure préparatoire à la décision portant sur les conditions matérielles d'accueil. Les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la fiche d'évaluation de vulnérabilité réalisée le 6 décembre 2022, qui matérialise cet entretien, sont par conséquent irrecevables. 4. D'autre part, par une décision du 1er mai 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme B C, directrice territoriale à Montrouge, à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montrouge. Il ne résulte pas des pièces produites par le requérant, qui ne produit en particulier aucun élément relatif aux problèmes médicaux qu'il allègue, que l'entretien de vulnérabilité mené le 6 décembre 2022 serait irrégulier et entacherait la décision de refus des conditions matérielles d'accueil d'illégalité. Si le requérant soutient que cette décision méconnaîtrait les objectifs du droit de l'Union Européenne, les objectifs de la directive 201/33/UE, les droits et libertés garantis par la Constitution ainsi que les prescriptions de l'instruction n° INTV1525990J du 1er décembre 2015, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne résulte enfin pas des pièces produites que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil en litige, qui n'avait pas à être précédée d'une offre de ces mêmes conditions matérielles d'accueil, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, aucun élément ne venant corroborer les allégations du requérant selon lesquelles l'OFII aurait retardé l'enregistrement de sa requête. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A comme manifestement irrecevables, en ce qu'elles sont dirigées contre l'évaluation de sa vulnérabilité, et comme manifestement mal fondées, en ce qu'elles sont dirigées contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Cergy, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2217432_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel