TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2217445_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, ainsi que les intérêts de retard et majorations afférents. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas reçu les propositions de rectification et n'ont donc pas pu présenter leurs observations ; - les sommes réclamées résultent essentiellement d'une activité déployée par M. B qui devait être rattachée à une activité commerciale avec le bénéfice d'un réalisme économique au titre de la détermination des résultats. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. Un mémoire présenté pour M. et Mme B a été enregistré le 11 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014 et se sont vus notifier, par deux propositions de rectification du 22 juin 2016, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces années. Les impositions ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2016. Par une réclamation du 5 novembre 2019, les requérants ont contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge. L'administration fiscale a procédé à un dégrèvement à hauteur de 18 032 euros au titre des contributions sociales des années 2013 et 2014. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". L'article R. 57-1 de ce même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". 3. Lorsque le pli contenant la proposition de rectification, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, est retourné à l'administration fiscale avec la mention " pli non réclamé ", la preuve que le contribuable a reçu notification régulière de cette proposition de rectification peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 4. Si les requérants soutiennent qu'en méconnaissance de l'article L. 57 du livre précité les propositions de rectification ne leur ont pas été notifiées, l'administration fiscale a produit les avis de présentation des plis recommandés contenant les propositions de rectification du 22 juin 2016, qui indiquent " pli avisé et non réclamé " et comportent un tampon de retour à l'administration en date du 12 juillet 2016, ainsi que des attestations postales faisant état d'une présentation des plis le 24 juin 2016, d'avis de mise en instance du 25 juin 2016, et d'un retour au service le 12 juillet 2016. Dans ces conditions, et alors que les attestations postales, qui sont signées et comportent le cachet de la Poste, revêtent un caractère probant, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement adressé à M. et Mme B les propositions de rectification du 22 juin 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que les sommes réclamées résultent essentiellement d'une activité déployée par M. B qui devait être rattachée à une activité commerciale avec le bénéfice d'un réalisme économique au titre de la détermination des résultats n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENEM Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2217445_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2217445_20241115
Données disponibles
- Texte intégral