TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300028_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et, à l'issue de ce réexamen de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de surseoir à statuer et de transmettre, à titre subsidiaire, à la Cour de justice de l'Union européenne, les questions préjudicielles suivantes, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : - les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE sont-elles conformes aux articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lue à la lumière de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme tel qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'Homme ' - dans l'affirmative, ces dispositions permettent-elles comme c'est le cas dans le droit national, de refuser immédiatement et totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque l'Etat membre peut attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre ' 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pendant plusieurs mois constitue une situation d'urgence qui est présumée sans qu'il soit besoin de justifier d'une vulnérabilité particulière ; il est privé des conditions matérielles d'accueil depuis le 6 décembre 2022 et la décision en litige le place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée pour les demandeurs d'asile ; il est confronté à des problèmes graves de santé que l'absence complète de ressources aggrave ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : la décision en litige a été prise par une autorité incompétente, la procédure relative à l'entretien de vulnérabilité est irrégulière ; cette décision est illégale, le questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 étant lui-même illégal ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle porte atteinte au droit constitutionnel d'asile ; elle est en non-conformité manifeste avec le droit de l'Union européenne. Vu : - la requête n° 2217445, enregistrée le 23 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 26 décembre 1984, est entré en France pour solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée le 6 décembre 2022 en procédure accélérée au motif que celle-ci était présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de l'OFII. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'est pas présumée, M. A soutient que qu'il ne perçoit aucune aide et qu'il présente une vulnérabilité particulière du fait de son état de santé. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié sur ces conditions de vie au moment de l'édiction de la décision en litige. Il indique d'ailleurs lui-même dans ses écritures qu'il est hébergé chez des amis et s'il allègue que ceux-ci lui demanderaient de contribuer au loyer, il ne l'établit pas. En outre, s'il fait état de problème de santé, il se borne à renvoyer à une pièce produite à l'appui de sa requête en annulation dont il ne produit aucune copie dans la présente instance. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier du traitement et du suivi médical dont il a besoin dès lors qu'il est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile, même en l'absence du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le requérant n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcée d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que la demande de saisine de la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. 5. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 6 février 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300028_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel