TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2217740_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-2 du même code, applicables aux requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. " Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du 23 août 2022, notifiée à l'intéressée le 27 août suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre, à peine d'irrecevabilité. Toutefois, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 mai 2023
ORTA_2217740_20230512TA7519 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2217740_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2217740_20230919
Données disponibles
- Texte intégral