TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217796_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à son droit de voir sa situation administrative examinée, prolonge l'irrégularité de sa situation, méconnait les termes de l'ordonnance du 6 janvier 2022 ayant enjoint au préfet de la convoquer en préfecture et la prive des garanties s'attachant à la procédure d'examen des demandes de titre de séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 3. Si Mme A soutient que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à son droit de voir sa situation administrative examinée, prolonge l'irrégularité de sa situation, méconnait les termes de l'ordonnance du 6 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de la convoquer en préfecture et la prive des garanties s'attachant à la procédure d'examen des demandes de titre de séjour, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence extrême, au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. 5. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, si elle estime que l'ordonnance du juge des référés du tribunal ayant enjoint au préfet de la convoquer en préfecture n'a pas été complètement exécutée O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Montreuil, le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2217796_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel