TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218071_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 à 19h32, Mme B, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour qui lui est opposé au guichet dès lors que ce refus d'instruire porte une atteinte grave et immédiate à son droit de voir examinée sa situation administrative, qu'il la maintient dans l'irrégularité au regard du droit au séjour et qu'il méconnaît une ordonnance rendue le 6 janvier 2022 qui avait reconnu l'existence d'une situation d'urgence quant à une prise de rendez-vous en préfecture;
-la décision contestée méconnaît le principe d'égalité d'accès à un service public, d'autant qu'elle tente de faire enregistrer sa demande depuis plus de deux ans ; en outre, cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale alors surtout qu'elle réside depuis plus de 21 ans sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'applique les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par les dispositions de cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". En outre, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, le 13 décembre 2022, formé devant ce tribunal un recours ayant le même objet, également fondé sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et que ce recours a été rejeté par une ordonnance n° 2217796 du 16 décembre 2022 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Or, à l'appui de la présente requête, Mme B reprend à l'identique les faits et moyens invoqués dans le cadre de l'instance n° 2217796.
5. Dans ces conditions, la présente requête constitue, en réalité, un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance n° 2217796 rendue par le juge des référés de ce tribunal. Conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, l'examen d'un tel pourvoi ressortit à la compétence du Conseil d'Etat.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 décembre 2022
ORTA_2217796_20221216TA9320 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2218071_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2218071_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel