TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2217866_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2217866 les 21 novembre 2022 et 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande du 5 septembre 2022, tendant au retrait de la décision d'interruption de traitement entre le 23 octobre et le 6 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête n'est pas tardive en l'absence de mention des voies et délais de recours et que le rectorat ne pouvait considérer qu'il était défaillant, alors que la période du 23 octobre au 7 novembre 2021 était couverte par des congés, que les élèves étaient en stage à compter du 8 novembre 2021 et qu'il a transmis un arrêt maladie pour la période allant du 30 novembre au 6 décembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment que la requête est tardive. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2301776 le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Benoit, demande : 1°) l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande du 14 octobre 2022, tendant au retrait de la décision d'interruption de traitement entre le 7 et le 24 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il était défaillant, d'une part, entre le 23 octobre 2021 et le 6 décembre 2021, dès lors que cette période était couverte soit par des vacances scolaires, soit par un arrêt maladie, d'autre part, entre le 10 et le 24 juin 2022, dès lors que l'administration n'est pas en mesure de démontrer que le requérant n'a pas réalisé le service demandé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l'absence de décision faisant grief et de sa tardiveté et qu'elle n'est en outre pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été affecté en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire dans la discipline Mathématiques-sciences physiques auprès du lycée des métiers de la santé et du social Henri Sellier à Livry-Gargan à compter du 1er septembre 2021. Il a été placé en congé maladie ordinaire du 1er septembre au 22 octobre 2022. Au terme de ce congé maladie, il ne s'est pas présenté à son établissement d'affectation. Par un courrier du 2 décembre 2021, M. A a été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai de cinq jours ouvrables, ou d'informer l'administration du motif de son absence, et a été informé qu'une retenue de traitement pour service non fait à compter du 23 octobre 2021 serait opérée. Le 3 décembre 2021, le requérant a communiqué un nouvel arrêt de travail couvrant la période allant du 30 novembre au 6 décembre 2021. Les 7 et 9 janvier 2022, le requérant s'est abstenu de participer au conseil de classe et à une formation auxquels il avait été convoqué, sans fournir d'explication. Par un courriel du 20 juin 2022, la cheffe d'établissement l'a informé que ses absences étaient susceptibles de donner lieu à une retenue sur traitement pour service non fait. A cette date, le requérant a transmis un arrêt de travail pour la période du 20 au 24 juin 2022. Par des courriers des 5 septembre et 14 octobre 2022, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au rectorat de retirer les décisions d'interruption de traitement correspondant aux périodes du 23 octobre au 6 décembre 2021 et du 7 au 24 juin 2022. Sur la jonction : 2. Par les requêtes visées ci-dessus, M. A demande l'annulation du silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil sur les demandes présentées par l'intéressé les 5 septembre et 14 octobre 2022. Concernant la situation d'un même fonctionnaire, ayant un objet connexe et ayant fait l'objet d'une instruction commune, ces requêtes peuvent être jointes pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. Sur les conclusions des requêtes : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". En ce qui concerne la requête n° 2217866 : 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une retenue de salaire pour la période allant du 30 novembre au 6 décembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration aurait refusé de le rétablir dans ses droits au titre de cette période sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevable. 5. D'autre part, M. A ne conteste pas s'être abstenu de se manifester d'une quelconque manière auprès de son établissement d'affectation entre la fin de son premier arrêt de travail pour raison de santé, le 22 octobre 2021, et la date de transmission d'un nouvel arrêt, le 30 décembre 2021. Par suite, pour justifier que la suspension de sa rémunération est entachée d'erreur de fait, le requérant, qui se borne à relever que le 23 octobre 2021 était un samedi et le début des vacances scolaires et que ses élèves étaient en formation en entreprise à compter du 8 novembre 2021, n'assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En ce qui concerne la requête n° 2301776 : 6. Si M. A soutient qu'à la suite du courriel que lui a adressé sa cheffe d'établissement le 20 juin 2022, il a fait l'objet d'une retenue de traitement pour la période allant du 7 au 24 juin 2022, il n'en justifie pas par les pièces versées au dossier. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration aurait refusé de le rétablir dans ses droits au titre de cette période sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. A peuvent être rejetées, en toutes leurs conclusions, en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2217866
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TA9312 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2217866_20230512