TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218141_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 et 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard au risque d'éloignement encouru en raison de l'impossibilité de justifier, en cas de contrôle, de la régularité de son séjour ;
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour au titre de l'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect à une vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- une convocation pour le 15 septembre 2022 a été notifiée par voie postale au requérant en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
M. Mendras, vice-président, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, avocat de M. B, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 31 décembre 1970 à Baghlan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 6 février 2017. Depuis, il bénéficie d'autorisations provisoires de séjour, la dernière ayant expiré le 29 juin 2022 et lui ayant été délivrée à la date d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 juin 2014 pris à son encontre par le préfet de police.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. Il est constant que M.B qui a le statut de réfugié a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de police soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête compte tenu de ce qu'il vient d'envoyer une convocation à l'intéressé le 15 septembre 2022, l'intitulé porté sur cette convocation ne permet pas de conclure qu'il lui sera remis le titre de séjour qu'il demande depuis plus de trois mois sans lequel il reste dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et dont la privation est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qu'il y a désormais urgence à faire cesser. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de remettre à M.B, lorsqu'il se présentera dans les services de la préfecture de police le 15 septembre prochain le titre de séjour auquel il a droit en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
5. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte mais en revanche l'Etat versera à Me Pafundi la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Pafundi renonce à bénéficier de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1err : M.B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M.B, lorsqu'il se présentera dans les services de la préfecture de police le 15 septembre 2022, le titre de séjour auquel il a droit sur le fondement des dispositions de l'article L.561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Pafundi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 202Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218141Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2218141_20220905
Données disponibles
- Texte intégral