TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218383_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B A représentée par Me Brame, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de transmettre son dossier de demande de renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au préfet des Hauts-de-Seine dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de préciser dans cette transmission que la remise d'un récépissé à l'intéressée ne suffira pas à résoudre la situation grave et urgente dans laquelle se trouve la requérante, l'absence de titre de séjour effectif empêchant la prise en charge de ses soins médicaux par la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est lourdement handicapée et que - la remise d'un titre de séjour est nécessaire dès lors qu'un simple récépissé ne lui permet pas d'obtenir des remboursements de la part des organismes de sécurité sociale et l'expose à un risque létal ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, et à son droit à la vie en méconnaissance des articles 1 et 2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la seule possibilité de faire renouveler son titre de séjour par le service en ligne la prive de l'obtention d'un rendez-vous et la maintient en situation de vulnérabilité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mendras juge des référés ; - les observations de Me Brame représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité malgache, qui est mariée depuis le 18 décembre 2021 à un ressortissant français a présenté aux services de la préfecture de police une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour " vie privée et familiale " délivré par le préfet de police et valable jusqu'en octobre 2021 en faisant valoir sa qualité de conjointe d'un français. La préfecture de police lui a délivré un récépissé de sa demande dans l'attente de la transmission de son dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine désormais compétente pour traiter sa demande compte tenu de ce que le couple réside depuis septembre 2021 à Bois Colombes dans ce département. Ce récépissé valable pour une durée de trois mois a expiré le 17 juin 2022. En l'absence de toute information des services de la préfecture de police sur la transmission de son dossier, Mme A saisit le juge des référés d'enjoindre au préfet de police cette transmission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, tout en précisant que la seule délivrance d'un récépissé ne sera pas suffisant pour lui permettre de bénéficier des soins journaliers qui doivent lui être dispensés en raison de son état de santé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Le récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A a expiré de sorte qu'elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Par ailleurs Mme A qui est handicapée à 85 % à la suite d'un accident de la circulation survenu en mars 2020, a besoin de soins journaliers qui ne sont plus désormais pris en charge par la sécurité sociale en l'absence de renouvellement de son précédent titre de séjour " vie privée et familiale ", expiré depuis octobre 2021. Elle justifie donc d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Il est constant que Mme A est entrée en France le 6 juin 2020 et a obtenu un titre de séjour temporaire vie privée et familiale valable jusqu'en octobre 2021. Le préfet de police lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 17 juin 2022. La requérante fait valoir qu'elle a informé le préfet de police de son mariage et de son déménagement dans les Hauts-de-Seine mais que son dossier n'a pas été transmis et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de régulariser sa situation. En s'abstenant de transmettre le dossier de la requérante dans un délai qui lui permettrait de poursuivre ses soins, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé et à la vie de Mme A. 5. Compte tenu des frais médicaux journaliers liés à son état de santé qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, et qui s'ils étaient interrompus faute pour elle de pouvoir les assumer financièrement, l'expose à un risque létal, ainsi que l'atteste le certificat médical qu'elle produit, le préfet de police devra en transmettant son dossier, signaler à son collègue des Hauts-de-Seine la nécessité de statuer sur sa demande dans les 5 jours à compter de cette transmission. 6. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de transmettre sans délai le dossier de de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante au préfet des Hauts-de-Seine en informant ce dernier de la nécessité de statuer sur cette demande dans les cinq jours suivant cette transmission. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de transmettre sans délai le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A au préfet des Hauts-de-Seine en informant ce dernier de la nécessité de statuer sur cette demande dans les cinq jours suivant cette transmission. Article 2: L'Etat versera la somme de 100 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, A. MENDRAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2218383_20220905
Données disponibles
- Texte intégral