TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219502_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de transmettre sans délai le dossier de demande de titre de séjour de la requérante à la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de délivrance sans délai du renouvellement de titre de séjour de plein droit " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est lourdement handicapée, que les aides et soins quotidiens indispensables dépendant du renouvellent de son titre de séjour et que leur absence pourrait lui coûter la vie ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, et à son droit à la vie en méconnaissance des articles 1 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la seule possibilité de faire renouveler son titre de séjour par le service en ligne la prive de l'obtention d'un rendez-vous et la maintient en situation de vulnérabilité ; - l'élément nouveau résulte de ce qu'en dépit de l'ordonnance du 5 septembre 2022 du juge des référés-libertés du tribunal ayant enjoint au préfet de police de transmettre sans délai son dossier de sa demande de renouvellement de titre de séjour au préfet des Hauts-de-Seine en informant ce dernier de la nécessité de statuer sur cette demande dans les cinq jours suivant cette transmission, son dossier n'a pas été transmis et elle n'a eu aucune information concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, en présence de Mme Maury, greffière d'audience, le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2. Par une ordonnance n° 2218383/9 du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de Paris de transmettre sans délai le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B au préfet des Hauts-de-Seine en informant ce dernier de la nécessité de statuer sur cette demande dans les cinq jours suivant cette transmission. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 1er de cette ordonnance et d'enjoindre au préfet de police de transmettre, sans délai, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B au préfet des Hauts-de-Seine aux fins de délivrance sans délai du titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que, à la date de la présence ordonnance, le préfet de police de Paris aurait transmis le dossier de Mme B au préfet des Hauts-de-Seine, et que celui-ci aurait été ainsi mis à même de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. En l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B, sauf si le préfet de police s'est exécuté, et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 5 septembre 2022 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à que ce que le préfet de police ait transmis sa demande de renouvellement de titre de séjour au préfet des Hauts-de-Seine en l'informant de la nécessité de statuer dans un délai de cinq jours sur celle-ci, ce délai n'apparaissant pas manifestement déraisonnable et n'appelant ainsi aucune modification. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au bénéfice de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2218383/9 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 septembre 2022 d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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TA755 septembre 2022
ORTA_2218383_20220905TA7523 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2219502_20220923
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2219502_20220923
Données disponibles
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