TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219254_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 août 2022 par laquelle le président de l'université Paris II Panthéon-Assas a refusé qu'elle poursuive ses études en première année de master 1 mention " droit des affaires " au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris II Panthéon-Assas de la réadmettre en première année de master mention " droit des affaires " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire, eu égard à l'imminence de la rentrée ; qu'elle était légitime à croire en sa réussite aux rattrapages et ne pas entamer de démarches en vue de son redoublement jusqu'au 17 septembre 2021 d'autant qu'elle n'a eu connaissance d'une difficulté sur sa réadmission que le 30 septembre 2021 ; qu'elle pouvait légitimement attendre le jugement sur sa demande d'annulation de la première décision de refus de réadmission en Master I du 25 octobre 2021, lequel jugement a d'ailleurs annulé cette décision ; que la faculté de saisir le recteur sur fondement des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation n'a pas à entrer en compte dans l'appréciation de la situation d'urgence ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation. Vu : - la requête n° 2219256 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision qu'elle attaque, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était inscrite en première année de master mention " droit des affaires " à l'université Paris II Panthéon-Assas au cours de l'année universitaire 2020-2021. A la suite de son ajournement, elle a sollicité l'autorisation de s'inscrire à nouveau en première année de ce même master au titre de l'année 2021-2022. Par une décision du 15 octobre 2021, confirmée le 25 octobre suivant, sa demande de réinscription en première année de master a été rejetée par le président de l'université Paris II Panthéon-Assas. Après que le référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2021 a été rejeté pour défaut d'urgence, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 22 juillet 2002, a annulé celle-ci à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte. En exécution de l'injonction prononcée dans ce jugement, l'université Paris II Panthéon-Assas a réexaminé la situation de Mme B et, par décision du 18 août 2022, a de nouveau refusé l'inscription de cette dernière en Master 1 " droit des affaires " au titre de l'année 2022-2023. Mme B, par la requête susvisée, demande l'annulation de cette décision du 18 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que la décision du 18 août 2022 a pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire, eu égard à l'imminence de la rentrée, et qu'elle était légitime à croire en sa réussite aux rattrapages et à ne pas entamer de démarches en vue de son redoublement jusqu'au 17 septembre 2021 d'autant qu'elle n'a eu connaissance d'une difficulté sur sa réadmission que le 30 septembre 2021. Elle fait en outre valoir qu'elle pouvait légitimement attendre le jugement sur sa demande d'annulation de la première décision de refus de réadmission en master 1 du 25 octobre 2021, lequel jugement a d'ailleurs annulé cette décision, et que la faculté de saisir le recteur sur fondement des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation n'a pas à entrer en compte dans l'appréciation de la situation d'urgence. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante ne justifie ni même n'allègue avoir présenté d'autres demandes d'inscription en master 1 à l'université Paris II Panthéon-Assas ou dans un autre établissement depuis la première décision refusant sa réadmission en master 1 " droits des affaires " en octobre 2021. La seule circonstance qu'elle avait saisi le tribunal d'une requête en annulation de la décision du 25 octobre 2021 ne justifiait pas à elle-seule l'absence, pendant toute une année, de tentative en vue d'être admise dans une autre formation de niveau équivalent. Ce choix de ne pas présenter d'autres candidatures a contribué à la situation d'urgence dont Mme B se prévaut aujourd'hui. La requérante n'établit pas davantage qu'elle n'aurait pas d'autres possibilités de suivre, pour l'année universitaire 2022-2023 une formation de master 1 analogue à celle demandée, ou une formation équivalente. 6. Il résulte de ce qui précède, au regard des principes rappelés au point 3, que Mme B ne peut être regardée comme justifiant de circonstances de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle l'université Paris II Panthéon-Assas a refusé son inscription en première année de master 1 mention " droit des affaires " au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 7. Par suite, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris II Panthéon-Assas. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. Le juge des référés B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219254/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2219254_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel