TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2220304_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre d'hébergement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre d'hébergement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il remplit les conditions pour se voir reconnaître prioritaire pour l'attribution d'une place d'hébergement. Le 4 novembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressé, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par une décision du 14 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé le 9 mai 2021 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre d'hébergement d'urgence. Par une décision du 16 juin 2022, la commission a rejeté son recours au motif que la situation de l'intéressé nécessitait une offre de logement, et non d'hébergement, et qu'il avait déjà été reconnu comme prioritaire pour une telle offre par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 14 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; " et l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision litigieuse mentionne les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que les circonstances tirées de ce que la situation du requérant semble relever d'avantage du logement que de l'hébergement et qu'il a déjà été reconnu prioritaire au titre du logement par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions qui précèdent. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () IV. - () Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande aux fins de logement ". 6. La commission de médiation a rejeté la demande de M. A tendant à se voir reconnu comme prioritaire pour disposer d'une place d'hébergement, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction, au motif qu'un tel accueil ne serait pas adapté et qu'il remplissait les conditions fixées au II du même article, ainsi que l'avait d'ailleurs estimé la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 29 janvier 2021. Elle a, ce faisant, fait précéder sa décision d'un examen approfondi de la situation du requérant. 7. Par ailleurs, il résulte de l'existence de cette décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis que M. A, qui dispose d'un revenu fixe, remplit les conditions pour être désigné comme prioritaire en vue de l'attribution d'un logement. La seule circonstance qu'il ne dispose pas d'une solution d'hébergement provisoire et doive vivre dans la rue, au demeurant non établie, alors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir mis en œuvre une démarche en vue de faire exécuter la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu comme prioritaire pour l'attribution d'une offre de logement, n'est pas de nature à démontrer qu'un accueil au titre du III de l'article L. 441-2-3 serait plus adapté à sa situation. Ainsi, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le IV de l'article L. 441-2-3, la circonstance qu'il remplirait la condition pour se voir désigné comme prioritaire au titre de l'hébergement est inopérante et son moyen doit être écarté. Sur les conclusions accessoires : 8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. A à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2220304_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel