TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2220402_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 17 février 2022 par laquelle avait été rejeté comme irrecevable le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir désigné comme prioritaire et qu'elle est uniquement fondée sur la circonstance qu'il n'a pas fourni certaines pièces dont il n'était pas en mesure de disposer. Le 2 mai 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressée, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault ; - et les observations de M. A, présent. L'instruction a été clôturée après que M. A ait présenté ses observations orales, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé le 16 novembre 2021 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 17 février 2022, la commission a rejeté son recours comme irrecevable, au motif qu'il n'avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées. Il a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 23 juin 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme concluant à l'annulation de la décision du 17 février 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. ". Pour l'application de ces dispositions a été pris l'arrêté du 18 avril 2014, dont l'article 1er renvoie au modèle de " Notice d'information. ' Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement " enregistré sous le n° CERFA 51754. La rubrique n° 7 " Ressources " de ce dernier prévoit que doit être fourni : " si vous l'avez, le dernier avis d'impôt sur le revenu ou de non-imposition que vous avez reçu. Les époux faisant deux déclarations séparées doivent produire les avis d'impôt sur le revenu de chacun des époux. / Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure de produire de justificatifs des ressources, mentionnez les raisons qui vous en empêchent. ". 3. Le recours amiable de M. A a été rejeté au motif qu'il n'avait pas fourni la pièce d'identité de son épouse, ni d'avis d'impôt de 2020 sur les revenus de 2019 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publics. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'administration que d'une part il ne lui avait pas été demandé de régulariser la production de la pièce d'identité de son épouse, alors même au demeurant qu'il avait versé une copie du passeport et du visa de long séjour de cette dernière. D'autre part, seul son avis d'imposition de 2021 sur les revenus de 2020 lui avait été demandé le 22 novembre 2021 et il l'avait bien communiqué à la commission de médiation tout en expliquant, conformément aux dispositions du modèle CERFA précité, qu'il n'était pas en mesure de produire des justificatifs pour les années antérieures dès lors qu'il résidait alors au Liban et que son appartement avait été détruit par l'explosion survenue dans le port de Beyrouth en août 2020. Le recours gracieux, pour sa part, a été rejeté au motif qu'il ne produisait pas de justificatif relatif aux modalités de garde concernant les enfants issus d'une précédente union, qui ne lui avait toutefois pas été demandé. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait rejeter son recours amiable ni son recours gracieux pour irrecevabilité et il y a lieu, pour ce motif, d'annuler les décisions des 17 février et 23 juin 2022. 4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D É C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de Paris des 17 février et 23 juin 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2220304
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2220402_20230914
TA7514 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2220402_20230914
Données disponibles
- Texte intégral