TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220446_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A représentée par Me Berdugo demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures et en tout état de cause avant l'expiration de son titre de séjour le 9 octobre 2022, et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'à compter du 9 octobre 2022 elle n'aura plus le droit de se maintenir sur le territoire français et qu'elle sera contrainte à un abandon de poste alors que son contrat de stage est prévu jusqu'au 8 mars 2023 et qu'elle a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès le mois d'août 2022 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, au droit à l'éducation, et au droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est placée d'elle-même dans la situation qu'elle invoque en justifiant dans le délai prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avoir suivi la procédure de renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été indiqué dans le courriel du 9 septembre 2022, par la production d'une seule capture d'écran en date du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 17h00, en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience : - le rapport de M. C ; - le observations de Me Petit, se substituant à Me Berdugo, avocate de Mme A, présente, qui précise que Mme A a essayé à plusieurs reprises de contacter le 3430, et qu'elle a encore essayé le 3 octobre 2022 de se connecter à la plate-forme dédiée ; - et les observations de Me Jacquard, avocat du préfet de police, qui précise que la requérante n'a pas respecté le délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour avant l'expiration de son titre de séjour pour en demander le renouvellement et que les deux captures d'écran de tentative de connexion à la plate-forme dédiée, en date des 20 septembre et 3 octobre 2022, sont dépourvues de valeur probante dès lors qu'elles sont en nombre insuffisant et anonymes, et que la dernière résulte apparemment d'une tentative de connexion fait par le conseil de Mme A, et non elle-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant canadienne née le 14 février 1992 et exerçant depuis le mois de juillet 2021 une activité de nucléiste au sein de l'Institut de Cardiologie de Montréal, au Canada, est entrée en France le 1er septembre 2021 sous couvert d'un visa D mention " stagiaire " afin d'accomplir deux années de stage à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans le cadre d'un accord de coopération internationale signé entre ces deux institutions. A ce titre, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " stagiaire ", sans autorisation de travail, en application des dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 10 mars au 9 octobre 2022. N'ayant pu obtenir un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour, elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures, et en tout état de cause avant l'expiration de son titre de séjour le 9 octobre 2022, et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Mme A fait valoir que son titre de séjour expire le 9 octobre 2022 alors que son stage est prévu jusqu'au 8 mars 2023, et que l'absence d'obtention d'un rendez-vous par la plateforme dédiée de la préfecture de police, sans possibilité d'obtenir un rendez-vous par un autre biais, va la contraindre à quitter son poste dès lors qu'elle ne pourra plus se maintenir sur le territoire. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police en défense, Mme A établit suffisamment par les captures d'écran, quand bien même elles seraient anonymes, et par les courriels qu'elle produit, qu'elle a tenté en vain de se connecter au site de la préfecture de police afin d'obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour en qualité de stagiaire. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elle a alerté par courriel le préfet de police afin de lui faire part des difficultés rencontrées en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour dès le 9 août 2022, et qu'elle l'a fait de nouveau les 23 août, 1er septembre, et 7 septembre 2022, sans obtenir autre chose qu'un accusé de réception type, avant finalement d'obtenir le jour même une réponse à son mail du 9 septembre 2022 la renvoyant au site dédié. Par ailleurs, il doit être tenu pour acquis, compte tenu de ses allégations circonstanciées et des diligences qu'elle a accomplies par ailleurs, qu'elle a tenté de contacter le standard de la préfecture afin de signaler ses difficultés, et que l'unique fois où elle a réussi à joindre un interlocuteur, elle a été renvoyée à la plate-forme dédiée du site. Enfin, il résulte de l'ensemble de l'instruction, et notamment de ces courriels, que Mme A a entrepris ses démarches de renouvellement à compter du mois de juillet 2022, ou, en tout état de cause, du début du mois d'août 2022, dans le délai prescrit par les dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette situation, dans laquelle Mme A ne s'est pas elle-même placée, doit être regardée comme constitutive d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, en ne permettant pas à Mme A d'obtenir un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour en dépit des démarches réitérées de celle-ci, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale notamment à sa liberté d'aller et venir, et à son droit au respect de sa vie privée. 6. Il y a donc lieu de faire cesser cette atteinte en enjoignant au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et en tout état de cause avant l'expiration de son titre de séjour le 9 octobre 2022, afin que celle-ci puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présence ordonnance et, en tout état de cause, avant l'expiration de son titre de séjour le 9 octobre 2022, et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2220446_20221006
Données disponibles
- Texte intégral