TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221104_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2022, Mme C B représentée par Me Berdugo demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de vingt-quatre heures en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'à compter du 9 octobre 2022 elle ne pourra plus justifier de sa présence sur le territoire français, qu'elle sera contrainte de quitter ses fonctions au sein de l'APHP alors qu'elle a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès le mois d'août 2022 et qu'elle dispose d'un contrat de stage valable jusqu'au 8 mars 2023 ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, sa liberté professionnelle et à son droit de travailler, son droit à l'éducation, et de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme B est convoquée le 13 octobre à 10h20 pour retirer un récépissé de de demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : - l'ordonnance n° 2220446 du 6 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyer juge des référés ; - Mme B n'étant ni présente ni représentée La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2022, par laquelle Mme B confirme qu'elle a bien été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante canadienne née le 14 février 1992 est entrée en France le 1er septembre 2021 sous couvert d'un visa D mention " stagiaire ", et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention " stagiaire " renouvelée en dernier lieu le 10 mars 2022 et qui a expiré le 9 octobre 2022. Faisant valoir qu'elle exerce en qualité de nucléiste au sein de l'Institut de cardiologie de Montréal, et que le stage qu'elle accomplit au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dans le cadre d'un accord de coopération internationale d'une durée de deux ans doit se poursuivre encore un an, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. N'ayant pu obtenir de rendez-vous, elle a saisi le juge des référés du tribunal qui, par l'ordonnance susvisée du 6 octobre 2022 a fait injonction au préfet de police de convoquer l'intéressée dans un délai de deux jours suivant la notification et, en tout état de cause, avant l'expiration de son titre de séjour, afin qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui soit remis. Mme B n'ayant pas été convoquée, elle demande au tribunal d'assurer l'exécution de cette ordonnance en faisant injonction au préfet de police de la convoquer dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'exécution de l'ordonnance du 6 octobre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". 3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 4. Par une ordonnance du 6 octobre 2022 susvisée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai de deux jours suivant la notification et, en tout état de cause, avant l'expiration de son titre de séjour, afin qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui soit remis. Malgré ses diligences, Mme B n'a pu obtenir l'exécution de cette injonction et a été contrainte de saisir à nouveau le juge des référés pour que soit assurée la pleine exécution de l'ordonnance du 6 octobre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été convoquée ce jour pour que lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'y a par conséquent plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il apparaît que l'exécution tardive de l'injonction prononcée par le juge des référés dans l'ordonnance du 6 octobre 2022 susvisée, pour laquelle le préfet de police n'apporte aucune explication, n'est intervenue que postérieurement à l'introduction, par Mme B, de la présente requête. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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TA756 octobre 2022
ORTA_2220446_20221006TA7513 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2221104_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2221104_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel