TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221139_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Question juridique
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source officielle{"aide_juridictionnelle": "Le juge refuse d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire, la requ\u00eate ayant \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e sans minist\u00e8re d'avocat.", "r\u00e9f\u00e9r\u00e9": "Aucune mesure de suspension ou d'injonction n'est prononc\u00e9e, faute de moyens propres \u00e0 cr\u00e9er un doute s\u00e9rieux sur la l\u00e9galit\u00e9 de la d\u00e9cision."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B C et Mme A C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a refusé de leur attribuer le logement social situé 12 avenue Dode de la Brunerie à Paris dans le 16ème arrondissement ; 3°) d'enjoindre à titre principal à la commission d'attribution des logements de la RIVP de leur attribuer le logement situé au 12 avenue Dode de la Brumerie à Paris ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de leur demande et de leur attribuer un logement social équivalent à celui sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard. Ils soutiennent : - Sur l'urgence : qu'ils vivent depuis le 14 juillet 2022 dans un logement inhabitable en raison d'un effondrement du plafond de la cuisine dans lequel le plancher de la cuisine s'est effondré ; que Mme C attend des jumeaux pour la mi-janvier 2023 et que suite à sa situation de chômage, les revenus du couple ont diminué ; - Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2221140/6, enregistrée le 11 octobre 2022 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative, - le code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, il n'y a pas lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. M. C, demandeur de logement social depuis le 25 août 2021, s'est vu refuser par la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de la régie immobilière de la Ville de Paris le logement situé 12 avenue Dode de la Brunerie par une décision du 5 octobre 2022 au motif pris d'un revenu fiscal de référence supérieur au plafond de ressources réglementaires. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de cette décision du 5 octobre 2022 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes :/ a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat ; / d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2. ". 6. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, M. et Mme C soutiennent que la suspension des effets de la décision du 5 octobre 2022 revêt un caractère urgent dans la mesure où ils vivent dans un logement du secteur privé inhabitable depuis juillet 2022 en raison de l'effondrement du plafond de la cuisine, que Mme C attend des jumeaux pour janvier 2023 et qu'en raison de la situation de chômage de celle dernière depuis décembre 2021, le foyer connaît une baisse de ses revenus. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et de la portée de la décision du 5 octobre 2022 que celle-ci n'a fait que priver les intéressés d'une chance que leur candidature soit examinée, parmi d'autres, aux fins d'attribution d'un logement, que leur demande de logement social est valable un an et qu'ils peuvent la renouveler. Dès lors, les effets nécessairement limités de cette décision litigieuse ne sauraient établir le caractère manifestement urgent de la demande de suspension présentée par M. et Mme C. En outre, les circonstances invoquées pour établir l'urgence, alors même, d'une part, que M. C, demandeur de logement social depuis août 2021, ne peut ainsi se prévaloir de délais d'attente pour l'offre de logement social excessifs et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés, disposant de revenus réguliers, M. C étant selon la requête professeur des écoles, ne puissent bénéficier d'une solution de relogement provisoire, y compris si besoin hors Paris intra-muros, ne sont pas de nature à établir, en tant que telles, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête présentée par les consorts C sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier dénommé. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221139/6
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ORTA_2221139_20221012
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2221139_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel