TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222066_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022, par laquelle la maire de Paris lui a refusé le bénéfice, en sa qualité de jeune majeur, d'une prestation d'aide sociale au titre des mesures d'accueil provisoire prévues au 1er alinéa de l'article L. 221-1 et de l'alinéa 8 de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui assurer une solution d'hébergement, une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs et de l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, ne bénéficiant d'aucun soutien familial ni de ressources suffisantes, il risque de se retrouver dans un état de précarité et de vulnérabilité extrêmes et que son insertion professionnelle est compromise en l'absence d'autorisation de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait les articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-5-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2022, sous le n° 2222080, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale ni audience publique, une requête dont il apparaît qu'elle est manifestement irrecevable. 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. ". Aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Le sixième et le septième et dernier alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoient que, sur décision du président du conseil départemental : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa , au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 4. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ". 5. D'une part, il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 que lorsqu'un majeur âgé de moins de vingt et un ans entend contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge dans le cadre des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale, l'intéressé se doit, avant d'introduire un recours contentieux, de présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, la mesure d'accompagnement sollicitée constituant une prestation légale d'aide sociale. 6. D'autre part, l'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées au point 1 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 7. En l'espèce, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle la maire de Paris lui a refusé le bénéfice d'une mesure d'accompagnement en sa qualité de jeune majeur, telle qu'elle est prévue au 6ème alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, si le requérant produit la copie de son recours administratif, en date du 14 octobre 2022, il ne justifie pas du dépôt de ce recours auprès des services de la ville de Paris. Par ailleurs, si l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " la décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé " et l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ", la circonstance que l'obligation du recours administratif prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été indiquée dans la décision notifiée au requérant, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge des référés. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de recours préalable régulièrement transmis aux services de la ville de Paris, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 octobre 2022. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2222066_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel