TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2222457_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 29 août 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 Juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - il remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 dès lors qu'il a effectué des démarches préalables en vue de se voir attribuer un hébergement. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 18 juillet 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue d'être accueilli dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 29 août 2022, rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu pour le tribunal d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité. Par ailleurs, il soutient sans être contredit qu'il vit dans la rue et a accompli des démarches préalables sans succès auprès du 115 afin d'obtenir un hébergement. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision implicite du 29 août 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un accueil dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale méconnaît les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'hébergement de M. A soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice du conseil de M. A. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 29 août 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse M. A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. La magistrate désignée, C. MADÉ La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 octobre 2022
ORTA_2222458_20221028TA757 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2222457_20230907
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2222457_20230907
Données disponibles
- Texte intégral