TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222458_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite née le 30 août 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, bénéficiaire de la protection subsidiaire, il vit à la rue depuis plusieurs mois ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision n'est pas motivée ; il est dépourvu de logement et remplit les conditions légales pour voir reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2222457 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A soutient qu'elle préjudicie de manière grave et imminente à sa situation en le privant d'un hébergement d'urgence, nécessaire à la préservation de sa sécurité, de sa dignité et de sa santé. Toutefois, la seule pièce produite par le requérant, à savoir une carte de séjour pluriannuelle de dix ans en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu'au 24 février 2025, ne permet pas au juge d'apprécier les conditions de séjour et de vie en France du requérant à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence créée par la décision en litige, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, A. BARATIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2222458_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel