TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222547_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022 sous le n° 2222547, M. A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'enjoindre les greffiers de rechercher la décision signée par le juge le jour où l'ordonnance a été prononcée conformément à l'article R742-6 du code de justice administrative, et de la mettre à disposition du requérant dans les délais les plus brefs ". II - Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022 sous le n° 2222548, M. A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'enjoindre les greffiers de rechercher la décision signée par le juge le jour où l'ordonnance a été prononcée conformément à l'article R742-6 du code de justice administrative, et de la mettre à disposition du requérant dans les délais les plus brefs ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les deux requêtes susvisées ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffe du tribunal de rechercher les décisions n° 2222308 et 2222394 signées par le juge le jour où elles ont été prononcées, conformément à l'article R. 742-6 du code de justice administrative, et de les mettre à sa disposition dans les délais les plus brefs. 4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". 5. Il ressort de pièces du dossier que les minutes des ordonnances en cause ont été signées par le juge des référés conformément à l'article R. 741-8 du code de justice administrative, après avoir été rendues selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans procédure contradictoire ni audience, et donc sans la présence d'un greffier d'audience. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que les copies de ces ordonnances, dont il a été destinataire via l'application Telerecours, ne sont pas signées par ce magistrat. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes de M. B comme mal fondées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". Les requêtes de M. B présentent un caractère abusif. Il convient en conséquence de le condamner à payer une amende de 1 000 euros O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Paris. Fait à Paris, le 31 octobre 2022. Le juge des référés A. BARATIN La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2222547-2222548/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2222547_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel