TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222308_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du médiateur de la Fédération bancaire française refusant d'instruire son dossier. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son traitement est suspendu depuis mai 2021, qu'il est dans une situation financière critique et attend un rappel d'impayés de salaire sur 18 mois ; qu'il a reçu notification de la banque Boursorama de la clôture unilatérale de son compte ; que cet établissement refuse de répondre à ses réclamations et a opéré un nombre important de saisies administratives, ce qui entraîne des incidents de paiements et aggrave sa précarité financière ; - la décision déclarant son dossier irrecevable est manifestement illégale dès lors que la motivation en est erronée ; qu'il a en effet adressé des réclamations de niveau 2 à son établissement bancaire et qu'elles ont été traitées de manière inadaptée ; que s'il a en effet adressé des plaintes à trois juridictions de l'ordre judiciaire, ces contentieux n'ont pas été examinés par un tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la consommation. Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du médiateur de la Fédération bancaire française l'informant de son refus d'examiner son dossier, en application de l'article L. 612-2 3° du code de la consommation, aux termes duquel un tel refus est prévu notamment lorsque " le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre Médiateur ou par un tribunal ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La requête de M. B tend à l'annulation d'une décision prise par le médiateur de la Fédération bancaire française, qui est un médiateur affilié à une fédération ou une association, et non un médiateur public. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 octobre 2022. Le juge des référés A. BARATIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2222308_20221026
TA7527 octobre 2022
ORTA_2222394_20221027TA7531 octobre 2022
ORTA_2222547_20221031CAA751 décembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2222308_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel