TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222394_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du médiateur de la Fédération bancaire française refusant d'instruire son dossier. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur sa demande dès lors que le médiateur du secteur bancaire de la Fédération bancaire française a agi en qualité de médiateur de la consommation et fait usage, dans ses décisions, des prérogatives de la puissance publique qui lui ont été conférées pour la mise en œuvre de l'exécution du service public de garantie des droits des consommateurs clients chez Boursorama Banque qui sont prévus par le code de la consommation et par le code monétaire et financier ; que par conséquent, les décisions contestées ont le caractère d'actes administratifs ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son traitement est suspendu depuis mai 2021, qu'il est dans une situation financière critique et attend un rappel d'impayés de salaire sur 18 mois ; qu'il a reçu notification de la banque Boursorama de la clôture unilatérale de son compte ; que cet établissement refuse de répondre à ses réclamations et a opéré un nombre important de saisies administratives, ce qui entraîne des incidents de paiements et aggrave sa précarité financière ; - la décision déclarant son dossier irrecevable est manifestement illégale dès lors que la motivation en est erronée ; qu'il a en effet adressé des réclamations de niveau 2 à son établissement bancaire et qu'elles ont été traitées de manière inadaptée ; que s'il a en effet adressé des plaintes à trois juridictions de l'ordre judiciaire, ces contentieux n'ont pas été examinés par un tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la consommation. Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes l'article L. 612-2 du code de la consommation : " Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : / () / 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; () / Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation ". 3. M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du médiateur de la Fédération bancaire française l'informant de son refus d'examiner son dossier, en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de la consommation. 4. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 5. La requête de M. B tend à l'annulation d'une décision prise par le médiateur de la Fédération bancaire française, qui est un médiateur affilié à une fédération ou une association, et non un médiateur public. Ainsi, à supposer que cette décision soit susceptible de recours, ce qui ne ressort pas des termes du dernier alinéa de l'article L. 612-2 précité du code de la consommation, elle ne constitue pas un acte administratif et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". M. B a déposé le 26 octobre 2022 une requête en référé liberté n°2222308 ayant le même objet que le présent recours. Cette requête a fait l'objet d'une ordonnance de rejet au motif de l'incompétence de la juridiction administrative identique à celle mentionnée au point 5 de la présente ordonnance. La requête de M. B présente donc un caractère abusif et un tel comportement l'expose manifestement au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Cependant, s'il apparaît utile d'informer le requérant de l'existence de cette faculté prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, il ne sera pas encore fait application, à ce stade, de celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 octobre 2022. Le juge des référés A. BARATIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222394/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2222394_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel