TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2222802_20230322
- Date
- 22 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice du pôle ressources humaines en santé de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa candidature dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des médecins ayant un diplôme hors Union européenne et en dehors de l'espace économique européen (PADHUE). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.() ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " 4. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice du pôle ressources humaines en santé de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa candidature dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des médecins ayant un diplôme hors union européenne et en dehors de l'espace économique européen (PADHUE). Si les litiges relatifs à la délivrance des autorisations aux fins d'exercer dans les domaines de la médecine relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision de refus d'exercice en tant que médecin est l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, dont le siège se situe à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A. Fait Paris, le 22 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1 PE
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2222802_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel