TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2303617_20250303
- Date
- 3 mars 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2222802 du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa candidature dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des médecins ayant un diplôme hors Union européenne et en dehors de l'espace économique européen (PADHUE). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A a déposé un dossier de candidature dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des médecins ayant obtenu un diplôme hors de l'Union européenne et en dehors de l'espace économique européen (PADHUE). Par une décision du 29 août 2022, la directrice générale de l'ARS d'Ile-de-France a rejeté sa candidature comme irrecevable, au motif du caractère incomplet du dossier. Si, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de cette décision, Mme A indique avoir fourni " la majeure partie des pièces " et expose succinctement, et au demeurant sans les justifier, les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de produire les pièces jugées manquantes, elle ne conteste pas sérieusement la légalité de ce motif tiré de l'incomplétude de son dossier. Le seul moyen soulevé par la requérante, tiré de ces raisons, est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 3 mars 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La république mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mars 2023
ORTA_2222802_20230322TA933 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2303617_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2303617_20250303
Données disponibles
- Texte intégral