TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2223734_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B C A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement et en conséquence, de lui faire bénéficier d'un hébergement d'urgence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que la commission départementale de médiation de Paris a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en rejetant sa demande au motif qu'il est en capacité de se reloger par ses propres moyens. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Seulin a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a, le 16 août 2022, saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et l'habitation. Par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation de Paris a rejeté ce recours au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours font apparaître que le requérant semble en capacité de se reloger par ses propres moyens ". Par la requête susvisée, M. C A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. C A à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 : " Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d'imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'alinéa ci-dessus () Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts. Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage ". L'annexe I à l'arrêté du 29 juillet 1987 a fixé à la somme de 24 116 euros au titre de l'année 2021, le plafond de ressources en-dessous duquel une personne seule (catégorie 1) est éligible à un logement locatif social à Paris et dans les communes limitrophes. 5. Pour rejeter le recours de M. C A, la commission de médiation a considéré que le requérant était en capacité de se reloger par ses propres moyens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 produit par le requérant qu'à la date de la décision attaquée, son revenu fiscal de référence s'élevait en 2021 à 16 253 euros. Ainsi, les revenus de l'intéressé au titre de l'année 2021 n'excèdent pas le plafond d'accès au logement locatif social pour un ménage composé d'une personne seule. De plus, M. C A justifie d'une attestation d'élection de domicile au sein de l'organisme ADIF situé dans le 18ème arrondissement de Paris qui a une période de validité du 13 mars 2022 au 13 mars 2023. Dès lors, la commission de médiation de Paris n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, considérer, par sa décision du 1er septembre 2022, que la situation d'urgence n'était pas caractérisée et rejeter en conséquence le recours de l'intéressé tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er septembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation du département de Paris procède au réexamen de la demande de M. C A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser au conseil de M. C A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C A tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 1er septembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Morel la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de la transition écologique, et de la cohésion du territoire, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. La magistrate désignée A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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TA7523 novembre 2022
ORTA_2223735_20221123TA755 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2223734_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2223734_20230905
Données disponibles
- Texte intégral