TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223735_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B C A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et de lui faire bénéficier d'un hébergement d'urgence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; il est dépourvu de logement et remplit les conditions légales pour voir reconnaître sa demande de logement social prioritaire et urgente. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2223734 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4èmee section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". En outre, le III de l'article L. 441-2-3 du même code dispose que " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. ". 4. D'une part, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation déterminent les conditions dans lesquelles le droit à l'hébergement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande d'accueil au sein d'une structure d'hébergement n'est pas susceptible de remédier à l'urgence constituée par le besoin sans délai d'un hébergement. D'autre part, si M. C A soutient qu'il est à la rue, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a rejeté, le 3 mars 2022, la demande initiale du requérant irrecevable au motif qu'il n'avait pas fourni des documents fiscaux et a confirmé le rejet de la demande le 1er septembre 2022 au motif que l'intéressé était en capacité de se loger par ses propres moyens compte tenu des éléments fournis. En ne produisant pas les éléments sur lesquels la commission de médiation a fondé sa décision et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait, à plusieurs reprises, appelé le 115, M. C A n'établit pas se trouver dans une situation dont la gravité exigerait que la commission de médiation de Paris préconise son accueil dans une structure d'hébergement comme l'autorise le III de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité. 5. Dans ces conditions, M. C A ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la ministre chargée du logement. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2223795/4-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2223735_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel