TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2224089_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ngounou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de loyer ; 2°) de condamner l'EPFIF à la somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de condamner l'EPFIF à la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le dommage invoqué par Mme A est imputable à une décision d'expropriation prise par l'établissement public foncier d'Ile-de-France relative à un bien immobilier situé à Clichy-sous-Bois, dans le département de Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A. Fait à Paris, le 22 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2224089_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel