TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303603_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ngounou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public foncier d'Ile de France (EPFIF) à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au titre de la perte de loyer et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de la résistance abusive qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'EPFIF la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient qu'en ne procédant pas au paiement de l'indemnité de dépossession de 51 500 euros ordonnée par un jugement rendu par le juge de l'expropriation près du tribunal judiciaire le 8 février 2022, l'EPFIF a commis plusieurs fautes et a commis une résistance abusive qui lui ont causé un préjudice financier et un préjudice moral dont la réparation est estimée à un total de 40 000 euros. Vu : - l'ordonnance n° 2224089 du 22 mars 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En l'espèce, Mme A soutient que le défaut de paiement des indemnités d'expropriation ordonné par le juge judiciaire et la résistance abusive dont l'EPFIF a fait preuve lui ont causé un préjudice financier et un préjudice moral. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des préjudices qu'elle invoque, la production du jugement du juge de l'expropriation ne permettant pas d'établir les dommages causés par sa non-exécution par l'EPFIF. Il s'ensuit que sa requête ne comportant que des moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 3 avril 2023, La présidente de la 2ème chambre K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mars 2023
ORTA_2224089_20230322TA933 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303603_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2303603_20230403
Données disponibles
- Texte intégral