TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2224748_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête n°2211886 de Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 16 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°221758125072000 émis le 4 avril 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour un montant de 44 euros. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. La requête de Mme B ne comportait pas le titre litigieux complet et notamment son verso. Par lettre du 30 novembre 2022, notifiée le 7 décembre suivant, Mme B a été invitée à produire le titre de recette contesté dans son entièreté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été également avisée des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, il n'a pas été fait droit à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2224748_20230214
TA7730 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2224748_20230214
Données disponibles
- Texte intégral