TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2224874_20230315
- Date
- 15 mars 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B et Mme D B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours préalable dirigé contre la décision du 12 juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis portant refus de leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leur enfant, E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée() / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige trouve son origine dans une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est situé à Bobigny. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B et Mme B C à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et à Mme D B C. Fait à Paris, le 15 mars 2023. La présidente du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2224874 / 12-1st
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2224874_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel