TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303456_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2224874/12-1 du 15 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 30 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A B et Mme D B C. Par cette requête, enregistrée le 21 mars 2023 au greffe du tribunal de céans, M. B et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur enfant E B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". L'article D. 131-11-10 du même code dispose : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " et aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise par la commission académique sur recours préalable peut faire l'objet d'un recours contentieux dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale. 3. La demande d'instruction en famille présentée par M. B et Mme B C a été rejetée par une décision de la commission de l'académie de Créteil du 30 août 2022 mentionnant les voies et délais de recours la concernant. Si le recteur de l'académie de Créteil soutient que M. B et Mme B C ont obtenu notification de cette décision le 3 septembre 2022, il ne l'établit pas. Toutefois, les requérants, qui ont formé, le 15 septembre 2022, un nouveau recours, qualifié de recours gracieux, à l'encontre de la décision du 30 août 2022, ont, nécessairement, obtenu notification de cette décision, au plus tard, le 15 septembre 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B et Mme B C, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 30 novembre 2022, soit plus de deux mois après le 15 septembre 2022, est tardive et doit, comme telle, être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D B C et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 28 avril 2023 Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mars 2023
ORTA_2224874_20230315TA9328 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303456_20230428
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2303456_20230428
Données disponibles
- Texte intégral