TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300016_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Granger, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Limoges a rejeté le recours gracieux qu'il avait exercé à l'encontre de la décision rejetant sa demande de triplement de Master 1 mention " santé publique " ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Limoges de l'autoriser à s'inscrire à nouveau en Master 1 mention " santé publique " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Limoges une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable puisqu'il dispose d'un intérêt pour agir et qu'il a respecté les délais de recours ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les inscriptions en Master 1 dans les universités sont désormais closes et que, par conséquent, il va perdre une année d'étude ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : d'une part, elle est entachée d'un vice de procédure relatif à la composition du jury et, d'autre part, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 décembre 2022 sous le n° 2201865 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 janvier 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier d'une condition d'urgence, M. B soutient que les inscriptions en Master 1 dans les universités sont désormais closes et que, par conséquent, il va perdre une année d'étude. En l'espèce, le requérant, qui s'est vu opposer un refus à sa demande de triplement en Master 1 mention " santé publique " par une décision de la présidente de l'université de Limoges, sollicite la suspension de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle cette dernière a rejeté le recours gracieux qu'il avait effectué le 6 septembre 2022 à l'encontre de la décision initiale. Toutefois, dès lors que la rentrée universitaire a eu lieu depuis plus de quatre mois, que M. B avait nécessairement connaissance du rejet initial de sa demande de triplement puisqu'il n'a pas pu effectuer sa rentrée au sein de l'université de Limoges en septembre 2022 et qu'il a exercé un recours gracieux, il doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, s'il soutient que les inscriptions en master 1 dans les autres universités sont actuellement closes, il n'allègue toutefois pas avoir déposé sa candidature dans d'autres universités avant le commencement de la rentrée universitaire et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du curriculum vitae qu'il produit, que pour l'année universitaire 2022-2023, il est inscrit en licence " chimie biologie - accès santé " à l'université de Grenoble. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence à suspendre les effets de la décision du 7 septembre 2022, rejetant son recours gracieux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information à l'université de Limoges.
Fait à Limoges, le 5 janvier 2023
Le juge des référés,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2300016
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2300016_20230105
Données disponibles
- Texte intégral