TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300028_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, l'association Emmaüs Allier Abbé A, représentée par la SELARL DMMJB avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2019 de la préfète de l'Allier déclarant d'utilité publique le projet de réalisation des accès au pont de Fer et de réaménagement urbain dans son secteur sur les territoires des communes de Bressolles et Moulins, présenté par la communauté d'agglomération Moulins communauté emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Bressolles et de Moulins et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation dudit projet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, elle a un intérêt à agir dès lors que le projet déclaré d'utilité publique intègre la parcelle cadastrée section BC n° 420 située 133 rue des Garceaux, pour laquelle elle bénéficie d'une promesse de vente datée du 5 décembre 2017 ; - elle a également intérêt à agir compte tenu de sa qualité de voisine du projet déclaré d'utilité publique dès lors que dans le cadre du projet de réaménagement urbain de la communauté d'agglomération, ce quartier sera davantage résidentiel, ce qui va avoir un impact sur son activité ; - la condition d'urgence est remplie en ce qu'en l'espèce un permis de démolir a été accordé le 19 décembre 2022 à la collectivité pour les locaux situés sur la parcelle cadastrée section BC n°420 ; cet acte d'exécution démontre sa volonté de démarrer le projet déclaré d'utilité publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : - Moulins communauté qui est compétente en matière d'équilibre social de l'habitat peut constituer des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat, ce qui n'est pas le cas du projet tel que défini par le dossier d'enquête publique ; la déclaration d'utilité publique à son profit est irrégulière en ce qu'elle porte sur un objet qui ne relève pas de ses compétences ; - la délibération du 14 décembre 2018 a été adoptée alors même que les conseillers présents se sont vus présenter une information erronée en ce qu'il leur a été indiqué que la déclaration d'utilité publique ne visait pas les bâtiments qu'elle utilise actuellement ; cette délibération constituant le point de départ de la procédure de déclaration d'utilité publique, son irrégularité entache nécessairement d'illégalité l'arrêté du 25 novembre 2019 ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en ce que la communauté d'agglomération Moulins communauté a utilisé volontairement ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés par la loi, à savoir, s'accaparer la parcelle cadastrée section BC n° 420 qu'elle n'a pas réussie à acquérir par la voie de la préemption ; ainsi, si le projet relatif au pont de Fer est développé, il n'est qu'au stade de l'ébauche concernant la constitution des réserves foncières ; - la délibération du 25 octobre 2019 est illégale en ce que le président de la communauté d'agglomération Moulins communauté ne pouvait juridiquement intervenir compte tenu de l'arrêté de déport du 1er mars 2019 ; - l'estimation sommaire des dépenses jointes au dossier d'enquête est insuffisante en ce qu'elle aurait dû inclure le coût des travaux à réaliser par Moulins communauté ; - le commissaire enquêteur, lors de l'enquête publique, a émis un avis favorable assorti de réserves qui n'ont pas été levées par la communauté d'agglomération Moulins communauté ; ainsi, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est irrégulier en ce qu'il porte sur une opération abandonnée ; lorsque l'avis est assorti de réserves, il doit être considéré comme défavorable ; la collectivité qui n'a pas levé les réserves doit être réputée avoir renoncé au projet ; - l'utilité publique du projet n'est pas établie ; l'expropriation en vue de la constitution d'une réserve foncière doit répondre aux conditions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; le projet étant peu défini il n'est pas possible de déterminer si ces conditions sont remplies ; du point de vue du droit européen, par le caractère imprécis du projet, l'arrêté litigieux viole l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; - si l'utilité publique du projet relatif au pont de Fer n'est pas contestée, en revanche le projet de s'implanter sur la parcelle cadastrée BC 420 n'est pas précisé ; - le caractère indispensable de l'opération n'est pas démontré dès lors que le projet étant de constituer des réserves foncières, l'opération peut être réalisée ailleurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2000110, enregistrée le 16 janvier 2020, par laquelle l'association Emmaüs Allier Abbé A demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2019 de la préfète de l'Allier ; - l'ordonnance n° 2000109 du 4 février 2020 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 25 novembre 2019 de la préfète de l'Allier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association Emmaüs Allier Abbé A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier, a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation des accès au pont de Fer et de réaménagement urbain dans son secteur, sur les territoires des communes de Bressolles et Moulins présenté par la communauté d'agglomération Moulins communauté, emportant la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de ces deux communes et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation dudit projet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que l'association Emmaüs Allier a introduit, le 16 janvier 2020, une requête en annulation de l'arrêté du 25 novembre 2019 de la préfète de l'Allier. Cette requête a été appelée à l'audience du 20 janvier 2023 et par un jugement n° 200110 du 3 février 2023, le tribunal a statué au fond et a rejeté cette requête en annulation. La demande de suspension à titre provisoire de l'exécution de la décision litigieuse dans l'attente du jugement au fond présentée par l'association requérante le 6 janvier 2023, alors au demeurant que l'avis d'audience du 5 janvier 2023 dont elle a accusée réception le 6 janvier 2023 lui avait été adressée, est ainsi devenue sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Emmaüs Allier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de l'association Emmaüs Allier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Emmaüs Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6323 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300028_20230223
TA8720 juin 2023
DTA_2000109_20230620TA4526 septembre 2023
ORTA_2000110_20230926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300028_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel