TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300046_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B de Jesus C, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'extrême urgence est constituée dès lors qu'en l'absence de justificatif d'une autorisation de travailler, son contrat de travail sera rompu et elle perdra toute possibilité de s'assurer un complément de revenu par des contrats d'extra ou CDD ; - l'administration, en ne délivrant pas le récépissé sollicité, porte une atteinte manifeste à sa liberté personnelle et à son droit à une vie familiale normale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2300032 du 5 janvier 2023 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est née en 1985, de nationalité cap-verdienne. Elle bénéficiait d'une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 4 janvier 2023. Le 1er décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 4 juillet 2023, ne l'autorisant pas à travailler. Par une première requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 janvier 2023, elle a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2300032 du 5 janvier 2023, le juge des référés a rejeté sa requête, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une urgence extrême impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dût être prise dans les quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence était avérée, il lui était loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par la présente requête enregistrée le même jour, Mme C saisit de nouveau le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et présente des conclusions identiques. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Dans le cadre de la présente instance, Mme C ne met en évidence aucun élément nouveau qui permettrait au juge des référés de remettre en cause la décision juridictionnelle visée ci-dessus du 5 janvier 2023. Elle produit un courrier de la SARL Nettoyage de l'Argens à Le Muy (Var) datée du 2 janvier 2023, qu'elle prétend avoir reçu dans la matinée du 5 janvier 2023, qui lui précise qu'en l'absence de régularisation de sa situation avant le 4 janvier 2023, la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée sera envisagée. Toutefois, ni ce document, ni aucune autre pièce versée aux débats ne permet d'établir qu'elle n'exerce plus, à la date de la présente ordonnance, aucune activité professionnelle et que le juge des référés doit intervenir à très bref délai pour prendre dans les quarante-huit heures une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B de Jesus C. Fait à Nice, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300046_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel